procéder aux opérations visées à l'article L 611-20 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les assurés qui seront affiliés à l'association ; à cette fin, l'association doit demander son conventionnement dans les conditions prévues aux articles R 611-79 à R 611-84 du code de la sécurité sociale ; elle doit se conformer aux obligations incombant aux organismes conventionnés et à celles résultant de la ou des conventions conclues avec la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants et une ou plusieurs caisses de base ; lorsque l'association a passé une convention avec deux ou plusieurs caisses de base, l'association est tenue de mettre en place une section locale administrative compétente pour chacune des caisses de base sus visées permettant de satisfaire la condition visée à l'article R 611-79 du code de la sécurité sociale ; sous réserve de satisfaire aux conditions définies et de se conformer aux obligations fixées par la réglementation applicable en la matière,